Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes des catégories 1 (§ 1 et 2) et 4 :
1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;
2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, membres desdites associations et titulaires d'un avis favorable de la fédération française de tir dans la limite de six armes, dont au maximum trois de 1ère catégorie (§ 1 et 2) ou de 4ème catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 2ème catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir agréé par la fédération française de tir.
3° Les tireurs sélectionnés, sur avis favorable de la fédération française de tir, participant à des concours internationaux dans la limite de douze armes, dont au maximum sept de 1ère catégorie (§ 1 et 2) ou de 4ème catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4ème catégorie à percussion annulaire de calibre égal ou inférieur à 6 mm.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
4° les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4ème catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les tireurs sportifs au titre des paragraphes ci-dessus, ne s'appliquent pas aux armes appartenant à la 4e catégorie, paragraphe 3. De plus, ces mêmes armes pourront être acquises par les personnes visées au 2° ci-dessus dès lors qu'elles sont âgées de seize ans au moins, sous réserve pour les mineurs de seize à dix-huit ans d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale.