Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2, 3 et 4), 4 et 6.
b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes et des munitions des catégories 1 (§ 1, 2 et 3) et 4.
c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes et munitions définies dans les alinéas a et b ainsi que les matériels de la deuxième catégorie (§ 4, a) en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés dans les mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus seront visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.
2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier de ces autorisations sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir les armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2 et 3) et 4 de modèle réglementaire.
4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1 et 3 doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Les instructions particulières à chaque administration ou service public déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé modèle n° 4 ci-joint.
Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l'autorité préfectorale.