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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2, 3 et 4), 4 et 6.

b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes et des munitions des catégories 1 (§ 1, 2 et 3) et 4.

c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes et munitions définies dans les alinéas a et b en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents visés dans les mêmes alinéas.

L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions de la catégorie 1 (§ 5) et les matériels de la catégorie 2 (§ 2, 3 et 4) en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus seront visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.

2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier de ces autorisations sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir les armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2 et 3) et 4 de modèle réglementaire.

4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1 et 3 doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.

Les instructions particulières à chaque administration ou service public déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.

Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé modèle n° 4 ci-joint.

Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l'autorité préfectorale.