Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au troisième alinéa de l'article 16 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 32 et 33 ci-après.
Son renouvellement est demandé dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 ci-après.
Les autorisations de détention délivrées à une date antérieure de cinq ans à la date de publication du présent décret doivent faire l'objet d'une demande de renouvellement dans un délai d'un an (1).
(1) Aux termes du décret n° 78-205 du 27 février 1978, article 7 :
"Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 16-1 du décret du 12 mars 1973, modifié par le décret du 11 juin 1976, est prorogé d'un an".