Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins, des armes ou munitions classées dans les catégories 5, 6, 7 et 8 sont libres, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 18 avril 1939.
Ces armes ne peuvent être acquises et détenues par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans et s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale
L'acquisition et la détention des matériels, armes ou munitions des catégories 1, 2, 3 et 4 sont interdites, sauf autorisation.
L'autorisation d'acquisition et de détention ne peut être accordée aux personnes condamnées pour crime, ou à une peine prévue à l'article 13 (4°).
Elle ne peut être accordée aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490, alinéa 1, du code civil, ou se trouvent internées en application des articles L. 333 à L. 353 du code de la santé publique, ou bénéficient de sorties d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux articles L. 355 et suivants du même code.