Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
1° Tout titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie, se faire présenter par le demandeur :
a) Une pièce d'identité (carte nationale d'identité, livret militaire, etc.) ;
b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l'article 17, le récépissé prévu au même article.
2° Le fabricant ou commerçant est ensuite tenu.
- de compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
- d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 14 ;
- de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.
3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stock de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :
- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
- inscrire sur l'autorisation de recomplétement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 14 ;
- se rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.