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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Les demandes d'autorisation concernant les matériels de la deuxième catégorie (§ 4, d) destinés à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national doivent être accompagnées d'une description complète et détaillée, en langue française, du procédé cryptologique et, si cela est matériellement possible, de deux modèles du moyen envisagé.

Cette description engage la responsabilité du demandeur qui devra accepter de se soumettre à tout contrôle de l'administration sur la conformité du moyen de cryptologie fabriqué ou commercialisé avec la description et les modèles déposés.