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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Les demandes d'autorisation, établies en deux exemplaires identiques, seront conformes aux modèles n° 1 et 2 ci-annexés.

A la demande seront joints les renseignements suivants :

a) Pour les entreprises individuelles, justification de la nationalité du demandeur ;

b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;

c) Pour les sociétés par actions et les S.A.R.L. : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes ; renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;

d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts du capital et la part du capital détenu par les titulaires français ;

e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.

La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.