Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
La déclaration est remise au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou, à défaut, à la mairie de la commune du lieu d'exercice de la profession.
L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé et l'enregistre sans délai. Elle la transmet au préfet.