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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


La déclaration est remise au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou, à défaut, à la mairie de la commune du lieu d'exercice de la profession.

L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé et l'enregistre sans délai. Elle la transmet au préfet.