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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Les matériels compris dans les catégories énumérées par l'article 1er du décret du 18 avril 1939 sont les suivants :

A - Matériels de guerre.

Première catégorie - Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :

§ 1. Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale classée dans cette catégorie par arrêté interministériel ;

Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs ou barillets des armes ci-dessus ;

§ 2. Fusils, mousquetons et carabines de tout calibre, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire ;

Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ;

§ 3. Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tout calibre ;

Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ;

§ 4. Autres armes automatiques de tout calibre ;

Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ;

§ 5. Canons, obusiers et mortiers de tout calibre, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.

§ 6. a) Munitions, projectiles et douilles chargés ou non chargés des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa ;

b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions.

§ 7. Grenades offensives et défensives, bombes, torpilles et mines de toutes espèces, chargées ou non chargées ; missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, artifices et appareils destinés à les faire éclater, chargés ou non chargés ; lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire ;

§ 8. Engins nucléaires, explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

§ 9. Armes laser et leurs composants spécifiques.

Deuxième catégorie - Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :

§ 1. Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;

Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de D.C.A., rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes à feu ;

§ 2. Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles et casemates.

§ 3. Armements aériens :

a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après :

- hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turbo-réacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et de post-combustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant ;

b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commande de vol, boîtes de transmission, dispositifs anticouple et turbomoteur ; c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires :

- matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets :

d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.

§ 4. a) Périscopes, dispositifs et appareils d'observation, de pointage, de réglage, de détection ou d'écoute, appareils de visée, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux canons, roquettes, bombes, torpilles ou missiles ;

b) Appareils d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; appareils d'emport ou de largage de charges parachutées ;

c) Matériels de transmission, de télécommunication ou de contre-mesures électroniques ;

d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels conçus soit pour transformer à l'aide de conventions secrètes des informations claires ou des signaux en informations ou signaux inintelligibles, soit pour réaliser l'opération inverse.

e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.

Troisième catégorie - Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire :

- matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

B - Armes et éléments d'armes, munitions et éléments de munitions non considérés comme matériels de guerre.

Quatrième catégorie - Armes à feu dites de défense et leurs munitions :

§ 1. Armes de poing à percussion centrale non comprises dans la première catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter, d'alarme et de signalisation non convertibles en armes de poing du type ci-dessus.

§ 2. Armes de poing à percussion annulaire, semi-automatiques ou à répétition ;

§ 3. Armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 cm ;

§ 4. Armes convertibles en armes de poing des types visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, carabines à barillet ;

§ 5. Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4ème catégorie ;

§ 6. Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;

Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, mais dont le chargeur n'est pas inamovible ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;

§ 7. Armes d'épaule à répétition, à canon rayé, dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de dix cartouches ;

§ 8. Armes, autres que les armes de poing, dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm ou dont la longueur totale minimale est inférieure à 80 cm ;

§ 9. Armes à feu longues à répétition ou semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm ;

§ 10. Armes semi-automatiques ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre ;

§ 11. Armes de poing à grenaille, y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm ; § 12. Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;

§ 13. Mécanismes de fermeture, canons, chargeurs ou barillets des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en cinquième ou septième catégorie ;

§ 14. Munitions et étuis amorcés ou non à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté interministériel dans la cinquième ou la septième catégorie ;

Toutes munitions dotées de projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, à l'usage des armes classées en septième catégorie.

Cinquième catégorie. - Armes de chasse et leurs munitions :

§ 1. Fusils, carabines et canardières à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes ;

§ 2. Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes, sous les réserves énoncées à l'article 1er (avant-dernier alinéa) du décret du 18 avril 1939 ;

§ 3. Mécanismes de fermeture, canons, magasins des armes ci-dessus.

Sixième catégorie. - Armes blanches :

a) Baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout ; b) Tous autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique (1).

Septième catégorie - Armes de tir, de foire ou de salon :

- armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus, et leurs munitions ;

- armes d'alarme, de signalisation et de starter, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus, à condition qu'elles ne permettent pas le tir de cartouches à balles ou à grenaille.

- mécanismes de fermeture, canons, magasins des armes ci-dessus.

Huitième catégorie - Armes historiques et de collection :

a) Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre chargé de la défense nationale, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la première ou la quatrième catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas de substances explosives.

Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué selon les modalités qui sont définies par arrêté ministériel (1).

b) Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté interministériel.

L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.

La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire compétente ;

c) Reproduction d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application de l'alinéa a ci-dessus et dont les caractéristiques techniques sont définies par un arrêté interministériel.

Ces reproductions ne pourront être importées ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans des conditions déterminées par un arrêté interministériel.

Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du c ci-dessus relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.

C. - Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation.

§ 1. Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

(1) Pour l'application du présent alinéa, le modèle de l'arme et son année de fabrication doivent être antérieurs au 1er janvier 1870.