Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Les matériels compris dans les catégories énumérées par l'article 1er du décret du 18 avril 1939 sont les suivants :
A - Matériels de guerre.
Première catégorie - Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :
§ 1 - Pistolets automatiques tirant, soit la munition réglementaire de 7,65 mm long, soit une munition d'un calibre supérieur ou dont la longueur du canon est supérieure ou égale à 11 centimètres ; pistolets automatiques de tout calibre pouvant tirer par rafale ou dont le magasin peut contenir plus de dix cartouches ; canons et carcasses des armes ci-dessus ;
Toutes autres armes de poing tirant des munitions utilisables dans des armes classées matériels de guerre ; canons, carcasses et barillets à l'usage de ces armes ;
§ 2 - Fusils, mousquetons et carabines de tout calibre conçus pour l'usage militaire, ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasses ;
§ 3 - Pistolets-mitrailleurs de tout calibre, ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasses, grenades dites offensives ;
§ 4 - Mitrailleuses et fusils-mitrailleurs de tout calibre, ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasses, mitrailleuses spéciales d'avion ;
§ 5 - Canons, obusiers et mortiers de tout calibre, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avion ;
§ 6 - Munitions, projectiles et douilles chargés ou non chargés des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa :
§ 7 - Grenades autres que les grenades dites offensives, bombes, torpilles et mines de toutes espèces, chargées ou non chargées ; missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, artifices et appareils destinés à les faire éclater, chargés ou non chargés ; lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire ;
§ 8 - Engins nucléaires, explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.
§ 9 - Armes laser et leurs composants spécifiques.
Deuxième catégorie - Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :
§ 1 - Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de D.C.A., rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes à feu ;
§ 2 - Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles et casemates.
§ 3 - Armements aériens :
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après :
- hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turbo-réacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et de post-combustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant ;
b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commande de vol, boîtes de transmission, dispositifs anticouple et turbomoteur ; c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires :
- matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets :
d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
§ 4 - a) Périscopes, dispositifs et appareils d'observation, de pointage, de réglage, de détection ou d'écoute, appareils de visée, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux canons, roquettes, bombes, torpilles ou missiles ;
b) Appareils d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; appareils d'emport ou de largage de charges parachutées ;
c) Matériels de transmission, de télécommunication ou de contre-mesures électroniques ;
d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels conçus soit pour transformer à l'aide de conventions secrètes des informations claires ou des signaux en informations ou signaux inintelligibles, soit pour réaliser l'opération inverse.
Troisième catégorie - Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire :
- matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.
B - Armes et éléments d'armes, munitions et éléments de munitions non considérés comme matériels de guerre.
Quatrième catégorie - Armes à feu dites de défense et leurs munitions et éléments de ces armes et munitions :
§ 1 - Armes de poing à percussion centrale non comprises dans la première catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter, d'alarme et de signalisation non convertibles en armes de poing du type ci-dessus.
§ 2. - Armes de poing à percussion annulaire, semi-automatiques ou à répétition ;
§ 3 - Armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 cm ;
§ 4 - Armes convertibles en armes de poing des types visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, carabines à barillet ;
§ 5 - Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4ème catégorie ;
§ 6 - Canons, culasse mobile, boîte de culasse, carcasse, barillet, munitions et douilles chargées ou non chargées à l'usage des armes ci-dessus, à l'exception des munitions de 5,5 à percussion annulaire et de leurs douilles chargées ou non chargées ;
§ 7 - Armes d'épaule semi-automatiques ou à répétition, dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm ou dont la longueur totale est inférieure à 80 cm ;
§ 8 - Armes d'épaule ayant un ou plusieurs canons lisses d'une longueur inférieure à 60 cm et tirant plus de trois coups, quel que soit leur système d'alimentation ;
§ 9 - Armes d'épaule à canon rayé, à répétition semi-automatique ou manuelle, pouvant tirer plus de dix coups sans rechargement, ainsi que les chargeurs de plus de dix coups destinés aux mêmes armes.
Cinquième catégorie - Armes de chasse et leurs munitions :
- fusils, carabines ou canardières ayant un ou plusieurs canons lisses, quel que soit leur système d'alimentation ;
- fusils et carabines à canon rayé à percussion centrale, quel que soit leur système d'alimentation, sous les réserves énoncées à l'article 1er (avant-dernier alinéa) du décret du 18 avril 1939.
Sixième catégorie. - Armes blanches :
a) Baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout ; b) Tous autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique (1).
Septième catégorie - Armes de tir, de foire ou de salon :
- armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus, et leurs munitions ;
- armes d'alarme, de signalisation et de starter autres que celles classées dans la sixième catégorie ci-dessus, à condition qu'elles ne permettent pas de tir de cartouches à balle.
Huitième catégorie - Armes historiques et de collection :
a) Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre chargé de la défense nationale, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la première ou la quatrième catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas de substances explosives.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué selon les modalités qui sont définies par arrêté ministériel (1).
b) Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté interministériel.
L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire compétente ;
c) Reproduction d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application de l'alinéa a ci-dessus et dont les caractéristiques techniques sont définies par un arrêté interministériel.
Ces reproductions ne pourront être importées ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans des conditions déterminées par un arrêté interministériel.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du c ci-dessus relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.
C. - Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation.
§ 1 - Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.
(1) Pour l'application du présent alinéa, le modèle de l'arme et son année de fabrication doivent être antérieurs au 1er janvier 1870.