Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce)
A titre de mesure accessoire, les détaillants sont tenus d'inscrire au jour le jour les achats, qu'ils effectuent en criée ou auprès des producteurs sur un registre à feuilles non mobiles en précisant la date de l'achat, le nom et l'adresse du vendeur, la dénomination du produit et la forme sous laquelle il est livré, la qualité, le poids, le prix au kilogramme hors taxes sur la valeur ajoutée et le montant total de la facture [*mentions obligatoires*]. Les frais de criée acquittés éventuellement par le détaillant peuvent être ajoutés au prix d'achat.