Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce)
Lorsque le prix d'achat hors taxes d'un poisson est inférieur à 10 F [*francs*] par kilogramme le détaillant détermine sa marge toutes taxes comprises dans la limite maximum de 8 F par kilogramme (freinte incluse).
Pour les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, le montant de la marge maximum est fixé à 7,75 F (freinte incluse).
Le présent article s'applique aux poissons de toutes espèces revendus en l'état, y compris ceux visés à l'article 1er [*champ d'application*].