Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)
Toute personne qui met un produit de construction marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article L. 215-1 du code de la consommation susvisé, l'attestation de conformité visée à l'article 8.
Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit de plus tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.