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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)


La procédure de certification de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité CE par l'organisme notifié, qui indique en particulier :

a) Le nom et l'adresse de l'organisme notifié ;

b) Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres ;

c) La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation ;

d) Les spécification techniques auxquelles répond le produit ;

e) Les conditions particulières d'utilisation du produit ;

f) Le numéro du certificat ;

g) Le cas échéant, les conditions et la durée de validité du certificat ;

h) Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.

Dans les trois cas de procédure de déclaration de conformité, le fabricant ou son mandataire établit une déclaration de conformité CE, qui indique en particulier :

a) Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres ;

b) La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation ;

c) Les spécifications techniques auxquelles répond le produit ; d) Les conditions particulières d'utilisation du produit ;

e) Le numéro de la déclaration ;

f) Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié ainsi que les documents délivrés par cet organisme ;

g) Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.