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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)


La liste des organismes de certification, des organismes d'inspection et des laboratoires d'essais habilités à effectuer les tâches d'attestation de conformité est publiée au Journal officiel de la République française avec leurs adresses, les numéros d'identification qui leur sont attribués par la Commission des Communautés européennes, les produits ou les groupes de produits relevant de leurs compétences et la nature des tâches qui peuvent leur être confiées.

Ces organismes, dits "organismes notifiés", sont habilités conjointement par les ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et du logement.

Cette habilitation peut être retirée si les conditions au vu desquelles elle a été accordée cessent d'être respectées. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que le titulaire de l'habilitation a reçu notification des griefs formulés à son encontre et a été mis en mesure de présenter ses observations.

L'habilitation prend en compte les critères minimaux mentionnés à l'annexe du présent décret et précise les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité.