Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce)
Les prix limites de vente au détail [*calcul*], toutes taxes comprises, des poissons frais de mer et d'eau douce entiers, en filets, en tranches ou en morceaux énumérés ci-après et revendus en l'état, s'obtiennent par application aux prix d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, égaux ou supérieurs à 10 F [*francs*] au kilogramme, d'un coefficient multiplicateur maximum de 1,50. Toutefois dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, ce coefficient est fixé à 1,46 :
Cabillaud et moruette.
Merlan.
Sole.
Truite (à l'exception des truites vendues vivantes).
Limande et limande-sole.
Merlu et colin.
Lotte ou baudroie.
Lieu noir et lieu jaune.
Merluchon et colinot.
Dorade rose et dorade grise.