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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)


Le marquage CE ne peut être apposé qu'après l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 10, du document attestant la conformité du produit aux spécifications techniques qui le concernent. Cette attestation de conformité est, selon le cas, un certificat de conformité CE ou une déclaration de conformité CE.

L'attestation est délivrée selon l'une des procédures prévues à l'article 10. La procédure applicable à un produit ou à un groupe des produits de construction déterminé est définie au vu des décisions des autorités communautaires par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1 du présent décret.