Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)
Il incombe au fabricant, ou à son mandataire établi sur le territoire d'un des Etats membres, d'apposer le marquage "CE" sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur l'emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement.
Le marquage de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme ci-après :
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.
Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contrôle de la production.
Il est complété, au moins sur les documents commerciaux d'accompagnement :
a) Par le nom ou la marque distinctive du fabricant ;
b) Par les deux derniers chiffres de l'année de marquage et s'il y a lieu par le numéro du certificat de conformité CE ;
c) Le cas échéant, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit en fonction des spécifications techniques.