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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)


Il incombe au fabricant, ou à son mandataire établi sur le territoire d'un des Etats membres, d'apposer le marquage "CE" sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur l'emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement.

Le marquage "CE" est constitué par le symbole "CE" tel qu'il figure ci-dessous :

(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

Il est complété, au moins sur les documents commerciaux d'accompagnement :

a) Par le nom ou la marque distinctive du fabricant ;

b) Si les spécifications techniques le prévoient, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit et par les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.

c) Et, s'il y a lieu, par le symbole d'identification de l'organisme notifié visé à l'article 9 et par le numéro du certificat de conformité.