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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques)


Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils qui satisfont à l'une des deux obligations suivantes :

1. Les appareils sont conformes aux normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, pour l'application du présent décret, qu'il s'agisse de normes nationales transposant les normes harmonisées ou, à défaut de normes harmonisées, de normes nationales reconnues.

Cette conformité est attestée par une déclaration "CE" de conformité définie à l'article 7 du présent décret.

Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté, ou, à défaut, toute personne qui met l'appareil sur le marché communautaire doit tenir la déclaration "CE" de conformité à la disposition des agents chargés des contrôles pendant dix ans suivant la mise sur le marché de l'appareil.

2. A défaut de normes telles que définies au paragraphe 1 ci-dessus, ou s'ils ne respectent pas tout ou partie de ces normes, les appareils sont conformes à un modèle défini dans un dossier technique de construction élaboré par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté.

Ce dossier doit :

- donner une description de l'appareil ;

- exposer les modalités mises en oeuvre pour assurer la conformité de l'appareil avec les exigences de protection mentionnées à l'article 3 du présent décret ;

- comprendre un rapport technique ou un certificat émanant de l'un des organismes figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.

La conformité des appareils au modèle décrit dans le dossier technique de construction est attestée par une déclaration "CE" de conformité définie à l'article 7 du présent décret.

Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté, ou, à défaut, toute personne qui met un appareil sur le marché communautaire doit tenir le dossier technique de construction et la déclaration "CE" de conformité à la disposition des agents chargés des contrôles pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils.