Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques)
A. - Les appareils mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent être construits de telle sorte que les perturbations électromagnétiques qu'ils génèrent soient limitées à un niveau permettant aux appareils de radio et de télécommunication et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination.
En particulier, le niveau maximal des perturbations électromagnétiques générées par ces appareils doit être tel qu'il ne gêne pas l'utilisation notamment des appareils suivants :
- récepteurs de radios et de télévisions privées ;
- équipements industriels ;
- équipements radiomobiles ;
- équipements radiomobiles et radiotéléphoniques commerciaux ;
- appareils médicaux et scientifiques ;
- équipements de technologie de l'information ;
- appareils ménagers et équipements électroniques ménagers ;
- appareils radio pour l'aéronautique et la marine, y compris les systèmes radioélectriques de contrôle et d'aide à la navigation ; - équipements éducatifs électroniques ;
- réseaux et appareils de télécommunications ;
- émetteurs de radios et de télévisions ;
- éclairages et lampes fluorescentes.
B. - Ces mêmes appareils doivent avoir un niveau adéquat d'immunité électromagnétique qui leur permet de fonctionner dans un environnement normal de compatibilité électromagnétique conformément à leur destination, de façon à pouvoir être utilisés sans gêne, compte tenu du niveau de la perturbation générée par les appareils satisfaisant les dispositions du présent décret.