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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques)


A. - Les appareils mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent être construits de telle sorte que les perturbations électromagnétiques qu'ils génèrent soient limitées à un niveau permettant aux appareils de radio et de télécommunication et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination.

En particulier, le niveau maximal des perturbations électromagnétiques générées par ces appareils doit être tel qu'il ne gêne pas l'utilisation notamment des appareils suivants :

- récepteurs de radios et de télévisions privées ;

- équipements industriels ;

- équipements radiomobiles ;

- équipements radiomobiles et radiotéléphoniques commerciaux ;

- appareils médicaux et scientifiques ;

- équipements de technologie de l'information ;

- appareils ménagers et équipements électroniques ménagers ;

- appareils radio pour l'aéronautique et la marine, y compris les systèmes radioélectriques de contrôle et d'aide à la navigation ; - équipements éducatifs électroniques ;

- réseaux et appareils de télécommunications ;

- émetteurs de radios et de télévisions ;

- éclairages et lampes fluorescentes.

B. - Ces mêmes appareils doivent avoir un niveau adéquat d'immunité électromagnétique qui leur permet de fonctionner dans un environnement normal de compatibilité électromagnétique conformément à leur destination, de façon à pouvoir être utilisés sans gêne, compte tenu du niveau de la perturbation générée par les appareils satisfaisant les dispositions du présent décret.