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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques)


Au sens du présent décret, on entend par :

- "appareils" : tous les appareils électriques et électroniques ainsi que les équipements et systèmes qui contiennent des composants électriques et/ou électroniques, dans le second cas, ils doivent, en outre, satisfaire aux prescriptions du décret du 26 juin 1992 modifié relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;

- "perturbations électromagnétiques" : tout phénomène électromagnétique, notamment un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même, susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un dispositif, d'un appareil ou d'un système ;

- "immunité" : l'aptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'un système à fonctionner en présence d'une perturbation électromagnétique, sans que la qualité de son fonctionnement en soit affectée ;

- "compatibilité électromagnétique" : l'aptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques de nature à créer des troubles graves dans le fonctionnement des appareils ou des systèmes situés dans son environnement ;

- "service de radio-communication d'amateurs" : tout service ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radio-électricité, à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.