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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)


Le ministre chargé de l'industrie peut demander l'avis du comité consultatif ou de ses commissions permanentes sur toute question relative aux certificats de qualification et, notamment, celles qui lui sont soumises par les membres du comité et par les usagers de produits ou de biens certifiés.

Cette consultation est de droit si la demande est formulée par le quart au moins des membres du comité.

Au cas où l'ensemble des représentants des organisations de consommateurs siégeant au comité consultatif des certificats de qualification le demande, le comité consultatif des certificats de qualification saisit le Conseil national de la concurrence d'une demande d'avis sur la nature et le mode de présentation des informations portées à la connaissance des utilisateurs par le certificat. L'avis de ce conseil doit être formulé dans le délai d'un mois après la saisine.

Le comité consultatif des certificats de qualification adresse au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel d'activité.