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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)


Le comité est obligatoirement consulté dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 1er et au dernier alinéa de l'article 9.

Toutefois, lorsque les produits ou biens pour lesquels un certificat de qualification est prévu ne sont destinés qu'à l'usage de professionnels, l'avis du comité est remplacé par celui des professions concernées par la fabrication, l'importation, la vente ou l'utilisation de ces produits ou biens.