Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)
L'approbation du règlement technique et son renouvellement ne peuvent être refusés que dans les cas suivants :
1° La concertation prévue à l'article 11 n'a pas eu lieu ;
2° Les informations portées sur les certificats ne permettent pas d'apprécier les caractéristiques certifiées ;
3° La nature des caractéristiques certifiées, ou la présentation matérielle des certificats, est propre à induire en erreur sur la portée réelle de ceux-ci ;
4° Les méthodes d'essais et les moyens utilisés sont insuffisants pour permettre la détermination et le contrôle des caractéristiques certifiées ;
5° Le règlement technique introduit des inégalités injustifiées entre les fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de biens d'équipement.
6° Le règlement technique ne comporte pas de valeurs limites satisfaisantes des caractéristiques d'usage exigées pour la délivrance du certificat de qualification.
En outre, le renouvellement peut être refusé si, en raison de l'évolution technique, le règlement est devenu obsolète. Le refus d'approbation ou de renouvellement d'un règlement technique doit être motivé.