Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)
Le règlement technique définit son propre champ d'application et comporte :
1° Les caractéristiques de composition, de fonctionnement ou d'usage retenues pour décrire les produits ou les biens et, le cas échéant, les caractéristiques relatives à leur qualité écologique, les valeurs limites des caractéristiques éventuellement exigées pour la délivrance du certificat et, le cas échéant, les modalités retenues pour classer ces produits ou ces biens en fonction de leurs caractéristiques.
2° La nature et le mode de présentation des informations portées à la connaissance des utilisateurs par le certificat ;
3° Les méthodes d'essais, de mesure ou d'analyse utilisées pour la détermination des caractéristiques certifiées ;
4° Les modalités des contrôles auxquels procède l'organisme certificateur et ceux auxquels s'engagent à procéder les fabricants, importateurs ou vendeurs des produits ou biens faisant l'objet du certificat ;
5° Le cas échéant, les engagements contractuels pris concernant les conditions d'installation, de services après-vente, et de réparation des préjudices causés aux utilisateurs par la non-conformité d'un produit ou d'un bien aux caractéristiques certifiées.