Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)
Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, l'approbation des règlements techniques est prononcée ou refusée par décision du ministre chargé de l'industrie.
Pour les règlements techniques des certificats de qualification concernant des matériaux, composants et équipements servant à l'édification de bâtiments, cette décision est prise sur avis conforme du ministre chargé de la construction.
Pour les règlements techniques des certificats de qualification concernant des bâtiments, l'approbation est prononcée ou refusée par décision du ministre chargé de la construction.
Les règlements techniques sont communiqués avant approbation par le ministre compétent au ministre chargé de l'économie. Pour ceux qui concernent des biens de consommation, des bâtiments, des matériaux, composants et équipements servant à l'édification des bâtiments, ils sont en outre communiqués au ministre chargé de la consommation. Les ministres consultés font connaître leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois.
Préalablement à toute décision refusant l'approbation d'un règlement technique, le ministre chargé de l'industrie ou le ministre chargé de la construction recueille l'avis du comité consultatif institué au titre III du présent décret.