Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)
L'agrément ne peut être refusé pour tout ou partie des catégories de produits ayant fait l'objet de la demande que dans les cas suivants :
1° L'organisme demandeur ne présente pas de garanties suffisantes d'impartialité envers les fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de biens pour lesquels des certificats sont prévus ;
2° Les moyens que l'organisme demandeur se propose de mettre en oeuvre pour assurer le contrôle des certificats de qualification sont insuffisants ;
3° Les règles générales mentionnées au 3° de l'article 2 ne sont pas de nature à assurer une protection suffisante des utilisateurs des produits concernés ;
4° Ces règles introduisent des inégalités entre les fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de biens pour lesquels des certificats sont prévus.