Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)


Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, l'agrément des organismes certificateurs est prononcé, refusé ou retiré par décision du ministre chargé de l'industrie.

Pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification concernant des matériaux, composants et équipements servant à l'édification des bâtiments, cette décision prise après avis conforme du ministre chargé de la construction et après avis du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la consommation.

Pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification concernant des biens de consommation, la décision est prise après avis conforme du ministre chargé de la consommation.

Pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification concernant des bâtiments, l'agrément est prononcé, refusé ou retiré par décision du ministre chargé de la construction après avis du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la consommation.

Préalablement à toute décision prononçant, refusant ou retirant l'agrément d'un organisme certificateur, le ministre chargé de l'industrie ou le ministre chargé de la construction recueille l'avis du comité consultatif institué au titre III du présent décret.

Les avis du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la consommation sont réputés favorables s'ils ne sont pas parvenus dans le mois de la saisine au ministre compétent pour prendre la décision.