Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION AFFERENTS AUX PRODUITS INDUSTRIELS, AUX PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES TRANSFORMES ET AUX BIENS D'EQUIPEMENT)


Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, l'agrément des organismes certificateurs est prononcé, refusé ou retiré par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis conforme du ministre chargé de l'économie. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la saisine.

Pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification concernant des matériaux, composants et équipements servant à l'édification de bâtiments, cette décision est prise en outre après avis conforme du ministre chargé de la construction.

Pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification concernant des bâtiments, l'agrément est prononcé, refusé ou retiré par décision du ministre chargé de la construction après avis conforme du ministre chargé de l'économie. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la saisine.

Préalablement à toute décision prononçant, refusant ou retirant l'agrément d'un organisme certificateur, le ministre chargé de l'industrie ou le ministre chargé de la construction recueille l'avis du comité consultatif institué au titre III du présent décret.