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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation)


1° En cas de difficulté dans l'application des normes rendues obligatoires en vertu de l'article 12, des demandes de dérogation peuvent être adressées par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l'Association française de normalisation. La dérogation est accordée par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition du délégué interministériel aux normes au vu d'un rapport de présentation établi par l'Association française de normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision conjointe de ce ministre et des autres ministres intéressés.

2° En cas de difficulté dans l'application des normes homologuées dans les marchés et contrats mentionnés à l'article 13, il peut être dérogé à l'obligation d'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées et les autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux :

a) Lorsqu'un projet comporte une innovation pour laquelle le recours à des normes existantes serait inapproprié, la dérogation ne concernant dans ce cas que l'innovation correspondante ;

b) Lorsque l'application des normes conduirait à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà en service, ou entraînerait des coûts ou des difficultés techniques disproportionnés, à condition toutefois que soient précisés les délais dans lesquels lesdites normes seront appliquées ;

c) Lorsque ces normes ne sont assorties d'aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu'il n'existe pas de moyens techniques d'établir cette conformité de façon satisfaisante ;

d) Lorsque le marché public porte sur l'étude et la production d'armes, munitions et matériels de guerre.

3° (alinéa abrogé).

4° a) Il est fait mention expresse dans les marchés, ou contrats visés au 1° de l'article 13, des normes homologuées auxquelles ils dérogent au titre du présent article, et des motifs de ces dérogations.

Ces dérogations sont portées sans délai à la connaissance de l'Association française de normalisation qui fait rapport chaque année au groupe interministériel des normes.

b) (alinéa abrogé).