Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation)
Tout organisme, doté ou non de la personnalité juridique, justifiant de sa capacité technique à animer les travaux de commissions de normalisation dans un secteur donné peut être agréé comme bureau de normalisation par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés, prise après avis du conseil d'administration de l'Association française de normalisation. Cette décision fixe le champ de compétence du bureau de normalisation ainsi constitué.
L'agrément peut être retiré après que son bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations :
a) Au cas où l'existence de ce bureau de normalisation ne répond plus à un besoin ;
b) Au cas où il n'est plus en mesure d'exécuter les travaux qui lui incombent ;
c) Au cas où il ne respecte pas les dispositions du présent décret ou les directives générales prévues à l'article 2 ci-dessus.
La liste des bureaux de normalisation existant à la date de publication du présent décret et maintenus en activité est fixée dans les formes prévues à l'alinéa 1er.