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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-270 du 22 mars 1988 RELATIF A LA CONSTITUTION DE STOCKS DE RESERVE PAR L'INDUSTRIE PETROLIERE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-270 du 22 mars 1988 RELATIF A LA CONSTITUTION DE STOCKS DE RESERVE PAR L'INDUSTRIE PETROLIERE)


En cas d'infraction aux prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, le ministre chargé des hydrocarbures met en demeure le titulaire de régulariser sa situation.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, le ministre peut, indépendamment des mesures prévues par la loi du 29 octobre 1974 susvisée, interdire la livraison des marchandises à la consommation intérieure ou à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils jusqu'à ce que le stock de réserve ait été, suivant le cas, constitué ou reconstitué.