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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-270 du 22 mars 1988 RELATIF A LA CONSTITUTION DE STOCKS DE RESERVE PAR L'INDUSTRIE PETROLIERE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-270 du 22 mars 1988 RELATIF A LA CONSTITUTION DE STOCKS DE RESERVE PAR L'INDUSTRIE PETROLIERE)


Les titulaires d'autorisation spéciale et la Sagess sont tenus de fournir, dans des conditions définies par arrêté interministériel, aux ministres chargés de l'économie, des hydrocarbures et du budget, tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier nécessaires à l'appréciation des conditions de réalisation de leurs missions définies aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont, pour la vérification de la réalité et du niveau des stocks, libre accès dans les établissements où les titulaires d'autorisation spéciale et la Sagess logent les stocks qu'ils détiennent en propriété ou dans le cadre de contrats de mise à disposition et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle de l'application des dispositions relatives à la constitution et à la conservation de stocks de réserve de produits pétroliers.