Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-270 du 22 mars 1988 RELATIF A LA CONSTITUTION DE STOCKS DE RESERVE PAR L'INDUSTRIE PETROLIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-270 du 22 mars 1988 RELATIF A LA CONSTITUTION DE STOCKS DE RESERVE PAR L'INDUSTRIE PETROLIERE)
La Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (Sagess) doit, à titre de mission exclusive, constituer et conserver à tout moment, pour le compte de chaque titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole soumis à l'obligation de stockage, un stock de chacune des catégories de produits mentionnées à l'article 1er du présent décret égal à la moitié du montant de l'obligation à laquelle le titulaire de l'autorisation est astreint en vertu du même article hors modulation saisonnière.