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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-270 du 22 mars 1988 RELATIF A LA CONSTITUTION DE STOCKS DE RESERVE PAR L'INDUSTRIE PETROLIERE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-270 du 22 mars 1988 RELATIF A LA CONSTITUTION DE STOCKS DE RESERVE PAR L'INDUSTRIE PETROLIERE)


Par application de l'article 3-1 de la loi du 30 mars 1928 susvisée, tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers est tenu de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits suivants :

- essence auto et essence avion ;

- gazole, fuel domestique ;

- carburéacteur de type kérosène ;

- fuels lourds,
égal, suivant les modalités prévues à l'article 2 et sous les réserves énoncées à l'article 4 ci-après, au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrées par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents, augmenté pour la troisième catégorie du quart des quantités de carburéacteur déclarées en douane pour l'avitaillement en franchise des aéronefs civils, sur le territoire métropolitain, au cours des douze mois précédents.

Toutefois, la part desdites quantités couvertes par des dérivés du pétrole extrait du sol de la métropole peut être déduite dans la limite de 15 p. 100.

Le stock de gazole et de fuel domestique défini ci-dessus doit être modulé mensuellement en fonction de la demande saisonnière. Les coefficients mensuels de modulation correspondant au dernier jour de chaque mois ainsi que les modalités de la constitution du stock sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures après avis de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928.

Pendant l'année qui suit la délivrance de nouvelles autorisations, tout nouveau titulaire doit consacrer chaque mois à la constitution des stocks définis au premier alinéa du présent article une quantité de produits égale au quart des tonnages livrés par lui à la consommation intérieure au cours du mois précédent au titre desdites autorisations.

En ce qui concerne le carburéacteur pour l'avitaillement en franchise des aéronefs civils sur le territoire métropolitain, chaque titulaire d'une autorisation spéciale doit, pendant les deux années suivant la publication du présent décret, consacrer chaque mois à la constitution des stocks définis au premier alinéa du présent article une quantité de produits égale au huitième des tonnages livrés par lui au cours du mois précédent.