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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)


Le commissariat à l'énergie atomique reçoit, à titre de dotation initiale, une subvention extraordinaire de 500 millions de francs qui sera imputée au débit d'un compte spécial du trésor.

Les sommes nécessaires à l'accomplissement de sa mission sont inscrites chaque année au budget de l'Etat sous deux rubriques différentes, l'une relative aux dépenses de personnel et de matériel afférentes à la gestion administrative de l'établissement et aux acquisitions immobilières qui ne peuvent être imputées sur la dotation initiale, l'autre concernant les dépenses relatives aux activités scientifiques de l'établissement.

Il est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.