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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)


Le commissariat à l'énergie atomique reçoit, à titre de dotation initiale, une subvention extraordinaire de 500 millions de francs qui sera imputée au débit d'un compte spécial du trésor.

Les sommes nécessaires à l'accomplissement de sa mission sont inscrites chaque année au budget de l'Etat.

Il est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.