Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)
L'administrateur général soumet à l'approbation du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre des finances un état indicatif annuel de prévision des recettes et des dépenses et, s'il y a lieu, des états complémentaires en cours d'année.
Ces états sont divisés en deux sections, l'une des sections correspondant à la nomenclature prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 ci-dessus. Ils sont communiqués au ministre de l'éducation nationale et au ministre du développement industriel et scientifique.