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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)


Le haut commissaire et l'administrateur général adressent au président du Gouvernement provisoire et au ministre des finances un rapport annuel sur l'activité et la gestion du commissariat.

L'administrateur général soumet à l'approbation du président du Gouvernement provisoire et du ministre des finances un état indicatif annuel de prévision des recettes et des dépenses et, s'il y a lieu, des états complémentaires en cours d'année ; ces états sont communiqués au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la production industrielle.