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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)


Le commissariat à l'énergie atomique est administré, conformément aux directives générales du Gouvernement, par un comité qui comprend :

Un administrateur général, délégué du Gouvernement ;

Cinq personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine scientifique et industriel, dont l'une exercera les fonctions de haut-commissaire définies aux articles suivants.

Une personnalité choisie par le Premier ministre sur proposition du ministre des armées.

Le directeur du centre national de la recherche scientifique ;

Cinq hauts fonctionnaires choisis par le Premier ministre.

Le comité est présidé par le Premier ministre ou par un ministre ou secrétaire d'Etat délégué par lui et, à défaut, par l'administrateur général.

Les membres du comité autres que les membres de droit sont nommés pour cinq ans par décret en conseil des ministres.