Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)
Le commissariat à l'énergie atomique est administré, conformément aux directives générales du Gouvernement, par un comité qui comprend :
Un administrateur général, délégué du Gouvernement ;
Cinq personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine scientifique et industriel, dont l'une exercera les fonctions de haut-commissaire définies aux articles suivants.
Une personnalité choisie par le Premier ministre sur proposition du ministre des armées.
Le directeur du centre national de la recherche scientifique ;
Cinq hauts fonctionnaires choisis par le Premier ministre.
Le comité est présidé par le Premier ministre ou par un ministre ou secrétaire d'Etat délégué par lui et, à défaut, par l'administrateur général.
Les membres du comité autres que les membres de droit sont nommés pour cinq ans par décret en conseil des ministres.