Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique)
Il est institué sous le nom de commissariat à l'énergie atomique, un établissement de caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité civile ainsi que de l'autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité et le contrôle du ministre du développement industriel et scientifique.
Le commissariat à l'énergie atomique :
Poursuit les recherches scientifiques et techniques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique dans les divers domaines de la science, de l'industrie et de la défense nationale ;
Etudie les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les effets destructifs de l'énergie atomique ;
Organise et contrôle, d'accord avec les départements ministériels intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des matières premières nécessaires ;
Réalise à l'échelle industrielle les dispositifs générateurs d'énergie d'origine atomique ;
Fournit au Gouvernement toutes informations concernant l'énergie atomique et ses applications et, notamment, l'éclaire dans la négociation des accords internationaux ;
Et, en général, prend toutes mesures utiles pour mettre la France en état de bénéficier du développement de cette branche de la science.
Il dispose, pour l'exécution de sa mission et selon les règles prévues pour son fonctionnement des pouvoirs actuellement dévolus aux ministres intéressés.