Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (1))
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (1))
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L. 121-93 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères et aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an. Ces dispositions sont d'ordre public.