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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix des prestations vendues par les débits de boissons)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix des prestations vendues par les débits de boissons)

A compter du 1er juillet 1984, pour les prestations non visées à l'article 3 :

Les prix, tels que définis à l'article 2, inférieurs ou égaux à 20 F, peuvent être majorés dans les limites fixées dans le tableau joint en annexe au présent arrêté ;

Les prix des prestations supérieurs à 20 F peuvent être majorés dans la limite de 4 p. 100.