A compter du 1er juillet 1984, pour les prestations non visées à l'article 3 :
Les prix, tels que définis à l'article 2, inférieurs ou égaux à 20 F, peuvent être majorés dans les limites fixées dans le tableau joint en annexe au présent arrêté ;
Les prix des prestations supérieurs à 20 F peuvent être majorés dans la limite de 4 p. 100.