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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix des prestations vendues par les débits de boissons)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix des prestations vendues par les débits de boissons)

Les prix toutes taxes comprises et service compris (s'il est perçu une rémunération au titre du service) licitement pratiqués le 29 septembre 1983 ou à défaut à la date antérieure la plus proche par chaque établissement pour les boissons servies à consommer sur place (qu'elles soient servies au comptoir, en salle ou en terrasse) ainsi que pour les prestations autres que celles visées par l'arrêté ministériel n° 84-40/A du 18 avril 1984, peuvent être majorés dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du présent arrêté.