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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1977 RELATIVES AU COMMERCE DES OIGNONS, AULX ET ECHALOTES IRRADIES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1977 RELATIVES AU COMMERCE DES OIGNONS, AULX ET ECHALOTES IRRADIES)


Toute expédition de bulbes irradiés doit être inscrite sur un registre spécial tenu à la disposition du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.

Chaque inscription doit comporter l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, ainsi que celle de la quantité de marchandise et de la date d'expédition.