Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)
I. - Un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]