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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1977 RELATIVES AU COMMERCE DES OIGNONS, AULX ET ECHALOTES IRRADIES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1977 RELATIVES AU COMMERCE DES OIGNONS, AULX ET ECHALOTES IRRADIES)


La dose absorbée délivrée aux bulbes visés à l'article 1er, au cours de ce traitement, doit être comprise entre 7500 rads et 15.000 rads.