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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 REPRIMANT LE DEFAUT DE DECLARATION DE LA DISPARITION DE PRODUITS EXPLOSIFS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 REPRIMANT LE DEFAUT DE DECLARATION DE LA DISPARITION DE PRODUITS EXPLOSIFS)


Les autorisations ou habilitations réglementaires porteront mention des dispositions de la présente loi.

Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur doit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avertir le préposé des obligations que lui crée l'article 2 de la présente loi, et obtenir reconnaissance de cet avertissement.